A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
30. Malgré l’article 27, le titulaire d’un droit minier à qui un permis d’intervention a été délivré qui aménage un accès à une tourbière ouverte avec mare, à un marais, à un marécage arbustif riverain, à un lac ou à un cours d’eau permanent pour y effectuer des travaux d’exploration minière ou pour y installer des équipements nécessaires à ces activités peut dégager dans la lisière boisée une percée d’une largeur maximale de 5 m.
Les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie doivent être préservées dans cette percée.
D. 473-2017, a. 30.
En vig.: 2018-04-01
30. Malgré l’article 27, le titulaire d’un droit minier à qui un permis d’intervention a été délivré qui aménage un accès à une tourbière ouverte avec mare, à un marais, à un marécage arbustif riverain, à un lac ou à un cours d’eau permanent pour y effectuer des travaux d’exploration minière ou pour y installer des équipements nécessaires à ces activités peut dégager dans la lisière boisée une percée d’une largeur maximale de 5 m.
Les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie doivent être préservées dans cette percée.
D. 473-2017, a. 30.